M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

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30. Le regroupement régional retient, à titre de compensation pour les frais d’administration engagés, 2% du montant des contributions à remettre aux Producteurs de pommes.
Décision 8642, a. 30; Décision 10698, a. 1.
30. Le regroupement régional retient, à titre de compensation pour les frais d’administration engagés, 2% du montant des contributions à remettre à la Fédération.
Décision 8642, a. 30.